2 Février 2018
L'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir de la République populaire démocratique de Corée.
L'Assemblée populaire suprême exerce le pouvoir législatif.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut exercer le pouvoir législatif entre deux sessions de celle-ci.
L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.
Le mandat de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans.
L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin du mandat de l'ancienne selon une décision de son Présidium.
Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, le mandat de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.
L'Assemblée populaire suprême a le pouvoir de :
L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.
La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
La session extraordinaire est convoquée lorsque le Présidium de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande du tiers ou plus des députés.
L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers ou plus des députés.
L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents.
Le président préside les sessions.
Les projets destinés à être soumis à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, le Comité de la défense nationale, le Présidium de l'Assemblée populaire suprême, le Cabinet des ministres et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.
Les députés peuvent eux aussi présenter des propositions.
L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session de chaque mandat, élit la commission de vérification des pouvoirs des députés et, sur la base du rapport présenté par cette commission, adopte la décision confirmant ces pouvoirs.
L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois et décisions.
Ces lois et décisions sont adoptées par la moitié plus un des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée.
La Constitution ne peut être révisée ou amendée qu'avec l'approbation des deux tiers ou plus des députés à l'Assemblée populaire suprême.
L'Assemblée populaire suprême dispose de la commission de la législation, de la commission du budget et d'autres commissions sectorielles.
Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et de membres.
Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'État, en les examinant et en adoptant des mesures d'exécution.
Elles tombent sous la direction du Présidium de l'Assemblée populaire suprême en cas de vacance de celle-ci.
Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire.
Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ni pénalisé sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant une vacance de celle-ci, de son Présidium, sauf en cas de flagrant délit.
Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est le Dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée.
La durée du mandat du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée devient le Commandant suprême de l'ensemble des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, dirige et contrôle toutes les forces armées de l'État.
Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a le devoir et le pouvoir de :
Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée détient le pouvoir de donner des ordres.
Le Président du Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême.
Le Comité de la défense nationale est l'organe suprême du pouvoir d'État pour la direction de la défense nationale.
Le Comité de la défense nationale est composé du Président, d'un premier vice-président, de vice-présidents et de membres.
La durée du mandat du Comité de la défense nationale est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Le Comité de la défense nationale a le devoir et le pouvoir de :
Le Comité de la défense nationale promulgue des décisions et des directives.
Le Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême..
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir pendant une vacance de celle-ci.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut comprendre un certain nombre de vice-présidents d'honneur.
Peuvent être vice-présidents d'honneur du Présidium de l'Assemblée populaire suprême ceux qui, parmi les députés, ont apporté une contribution remarquable à l'édification de l'État en y participant pendant plusieurs années.
Le mandat du Présidium de l'Assemblée populaire suprême est de durée identique à celui de l'Assemblée populaire suprême.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême continue à assumer ses fonctions même au terme du mandat de celle-ci jusqu'à l'élection du nouveau Présidium.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême a le devoir et le pouvoir de :
Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême organise et dirige le travail du Présidium.
Il représente l'État et reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des envoyés diplomatiques étrangers.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême se réunit en session plénière et en session permanente.
La session plénière réunit l'ensemble des membres du Présidium, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.
La session plénière du Présidium de l'Assemblée populaire suprême délibère des questions importantes concernant l'acquittement de son devoir ou l'exercice de son pouvoir par le Présidium.
La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême promulgue des décrets, décisions et directives.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut disposer de commissions sectorielles appelées à l'assister.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême.
Le Cabinet des ministres est l'organe exécutif administratif suprême du pouvoir et l'organisme de gestion de l'ensemble de l'État.
Le Cabinet des ministres est composé du Premier ministre, de vice-Premiers ministres, de présidents de comité, de ministres et d'autres membres nécessaires.
La durée du mandat du Cabinet des ministres est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Le Cabinet des ministres a le devoir et le pouvoir de :
Le Premier ministre organise et dirige le travail du Cabinet des ministres.
Il représente le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.
Le Cabinet des ministres se réunit en session plénière et en session permanente.
La session plénière du Cabinet des ministres réunit tous ses membres, et la session permanente, le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et ses autres membres désignés par le Premier ministre.
La session plénière du Cabinet des ministres délibère des problèmes nouveaux et importants posés par les affaires administratives et économiques.
La session permanente du Cabinet des ministres délibère des problèmes qui lui sont confiés par la session plénière.
Le Cabinet des ministres promulgue des décisions et des directives.
Le Cabinet des ministres peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.
Le Cabinet des ministres est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.
Le Premier ministre, une fois élu, prête serment au nom des membres du Cabinet des ministres lors d'une session de l'Assemblée populaire suprême.
Les comités et les ministères du Cabinet des ministres sont ses organes exécutifs sectoriels et les organismes de gestion sectoriels centraux.
Les comités et les ministères du Cabinet des ministres contrôlent, dirigent et gèrent uniformément, sous sa direction, les affaires de leurs domaines respectifs.
Les comités et les ministères du Cabinet des ministres organisent respectivement des réunions du comité et des réunions du personnel d'encadrement.
Ces réunions délibèrent des mesures d'exécution des décisions et des directives du Cabinet des ministres ainsi que des autres problèmes importants.
Les comités et les ministères du Cabinet des ministres peuvent donner des directives.
Les assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir.
L'assemblée populaire locale est composée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.
La durée du mandat des assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est de quatre ans.
L'élection des assemblées populaires locales a lieu selon la décision des comités populaires correspondants avant la fin du mandat des anciennes.
Lorsque cette élection ne peut avoir lieu pour des raisons majeures, le mandat des anciennes assemblées populaires est prolongé jusqu'à l'élection des nouvelles.
L'assemblée populaire locale a le devoir et le pouvoir de :
L'assemblée populaire locale se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire.
La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le comité populaire correspondant.
La session extraordinaire est convoquée lorsque le comité populaire correspondant l'estime nécessaire ou lorsque le tiers ou plus des députés le demandent.
La session de l'assemblée populaire locale ne peut se tenir qu'avec la participation des deux tiers ou plus de ses députés.
L'assemblée populaire locale élit son président.
Le président préside les séances.
L'assemblée populaire locale promulgue des décisions.
Les comités populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir pendant une vacance des assemblées populaires respectives et les organes exécutifs administratifs locaux respectifs du pouvoir.
Le comité populaire local est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.
La durée du mandat du comité populaire local est identique à celle du mandat de l'assemblée populaire correspondante.
Le comité populaire local a le devoir et le pouvoir de :
Le comité populaire local se réunit en session plénière et en session permanente.
La session plénière réunit tous ses membres, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.
La session plénière du comité populaire local délibère des questions importantes relatives à l'acquittement de son devoir et à l'exercice de son pouvoir par le comité populaire local.
La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.
Le comité populaire local émet des décisions et des directives.
Le comité populaire local peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.
Le comité populaire local est responsable de ses activités devant l'assemblée populaire correspondante.
Le comité populaire local obéit au comité populaire de l'échelon supérieur, au Cabinet des ministres et au Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
Les enquêtes sont effectuées par le Parquet suprême et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.
La durée du mandat du procureur général du Parquet suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet suprême.
Le parquet a le devoir de :
Le Parquet suprême dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet suprême.
Le Parquet suprême répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.
Les jugements sont rendus par la Cour suprême, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial.
Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.
La durée du mandat du président de la Cour suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour suprême, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.
Article 161.Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour suprême.
Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.Article 162.Le tribunal a le devoir de :
- Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
- Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
- Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.
Article 163.Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.Article 164.Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense.
Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.Article 165.Le jugement est rendu en langue coréenne.
Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.Article 166.Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.Article 167.La Cour suprême est la juridiction suprême de la République populaire démocratique de Corée.
La Cour suprême supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.Article 168.La Cour suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.