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Constitution de la Corée du Nord, Chapitre VI : des institutions de l'Etat

Constitution de la Corée du Nord, Chapitre VI : des institutions de l'Etat
Chapitre VI.
Institutions de l'État.
1. L'Assemblée populaire suprême.
Article 87.

L'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir de la République populaire démocratique de Corée.

Article 88.

L'Assemblée populaire suprême exerce le pouvoir législatif.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut exercer le pouvoir législatif entre deux sessions de celle-ci.

Article 89.

L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 90.

Le mandat de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans. 

L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin du mandat de l'ancienne selon une décision de son Présidium.

Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, le mandat de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

Article 91.

L'Assemblée populaire suprême a le pouvoir de :   

  1. Réviser ou amender la Constitution,
  2. Établir, réviser ou amender les lois,
  3. Approuver les lois importantes adoptées par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême pendant une vacance de celle-ci,
  4. Arrêter les principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'État,
  5. Élire ou révoquer le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée,
  6. Élire ou révoquer le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
  7. Élire ou révoquer le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée sur proposition du Président de ce comité,
  8. Élire ou révoquer les vice-présidents, les vice-présidents d'honneur, le secrétaire général et les membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
  9. Élire ou révoquer le Premier ministre,
  10. Nommer les vice-Premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du Premier ministre,
  11. Nommer ou destituer le procureur général du Parquet suprême,
  12. Élire ou révoquer le président de la Cour suprême,
  13. Élire ou révoquer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
  14. Examiner le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution et les approuver,
  15. Examiner le budget de l'État et son rapport d'exécution et les approuver,
  16. Le cas échéant, écouter le rapport d'activité du Cabinet des ministres et des organismes centraux et prendre les mesures nécessaires,
  17. Décider la ratification ou l'annulation des accords qui lui sont proposés.
Article 92.

L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire. 

La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême.

La session extraordinaire est convoquée lorsque le Présidium de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande du tiers ou plus des députés.

Article 93.

L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers ou plus des députés.

Article 94.

L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents.

Le président préside les sessions.

Article 95.

Les projets destinés à être soumis à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, le Comité de la défense nationale, le Présidium de l'Assemblée populaire suprême, le Cabinet des ministres et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.

Les députés peuvent eux aussi présenter des propositions.

Article 96.

L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session de chaque mandat, élit la commission de vérification des pouvoirs des députés et, sur la base du rapport présenté par cette commission, adopte la décision confirmant ces pouvoirs.

Article 97.

L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois et décisions. 

Ces lois et décisions sont adoptées par la moitié plus un des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée.

La Constitution ne peut être révisée ou amendée qu'avec l'approbation des deux tiers ou plus des députés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 98.

L'Assemblée populaire suprême dispose de la commission de la législation, de la commission du budget et d'autres commissions sectorielles.

Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et de membres.

Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'État, en les examinant et en adoptant des mesures d'exécution.

Elles tombent sous la direction du Présidium de l'Assemblée populaire suprême en cas de vacance de celle-ci.

Article 99.

Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire.

Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ni pénalisé sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant une vacance de celle-ci, de son Présidium, sauf en cas de flagrant délit.

2. Le président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée.
Article 100.

Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est le Dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée.

Article 101.

La durée du mandat du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 102.

Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée devient le Commandant suprême de l'ensemble des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, dirige et contrôle toutes les forces armées de l'État.

Article 103.

Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a le devoir et le pouvoir de : 

  1. Diriger l'ensemble des affaires de l'État,
  2. Diriger directement les affaires du Comité de la défense nationale,
  3. Nommer ou destituer les principaux cadres du secteur de la défense nationale,
  4. Ratifier ou annuler les traités importants conclus avec les autres pays,
  5. Exercer le droit de grâce spéciale,
  6. Déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre et décréter la mobilisation.
Article 104.

Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée détient le pouvoir de donner des ordres.

Article 105.

Le Président du Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême. 

3. Le Comité de la défense nationale.
Article 106.

Le Comité de la défense nationale est l'organe suprême du pouvoir d'État pour la direction de la défense nationale.

Article 107.

Le Comité de la défense nationale est composé du Président, d'un premier vice-président, de vice-présidents et de membres.

Article 108.

La durée du mandat du Comité de la défense nationale est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 109.

Le Comité de la défense nationale a le devoir et le pouvoir de :

  1. Définir les points importants de la politique d'État visant à l'application de la ligne de la révolution fondée sur le Songun,
  2. Diriger l'ensemble des forces armées de l'État et l'édification de la défense nationale,
  3. Surveiller l'exécution des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et des directives du Comité de la défense nationale et prendre les mesures nécessaires en la matière,
  4. Abroger les décisions et les directives des organismes de l'État allant à l'encontre des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et des décisions et directives du Comité de la défense nationale,
  5. Créer des organismes centraux du secteur de la défense nationale ou en supprimer,
  6. Instituer des titres militaires et décerner les titres militaires égaux ou supérieurs à celui de général.
Article 110.

Le Comité de la défense nationale promulgue des décisions et des directives.

Article 111.

Le Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême.. 

4. Le présidium de l'Assemblée populaire suprême.
Article 112.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir pendant une vacance de celle-ci.

Article 113.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.

Article 114.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut comprendre un certain nombre de vice-présidents d'honneur.

Peuvent être vice-présidents d'honneur du Présidium de l'Assemblée populaire suprême ceux qui, parmi les députés, ont apporté une contribution remarquable à l'édification de l'État en y participant pendant plusieurs années.

Article 115.

Le mandat du Présidium de l'Assemblée populaire suprême est de durée identique à celui de l'Assemblée populaire suprême.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême continue à assumer ses fonctions même au terme du mandat de celle-ci jusqu'à l'élection du nouveau Présidium.

Article 116.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême a le devoir et le pouvoir de :

  1. Convoquer l'Assemblée populaire suprême,
  2. Examiner les nouveaux projets de loi et de règlement et les projets d'amendement des lois et des règlements en vigueur présentés pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême, les adopter et obtenir, lors de la session suivante de l'Assemblée populaire suprême, la ratification des lois importantes adoptées et mises en vigueur pendant ce temps,
  3. Examiner et approuver les projets de plan de l'État pour le développement de l'économie nationale, ceux de budget de l'État et les éventuels amendements qui interviendraient pour des raisons majeures, pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême,
  4. Interpréter la Constitution, les lois et les règlements en vigueur,
  5. Surveiller l'application et l'exécution des lois par les organismes de l'État et prendre les mesures nécessaires,
  6. Abolir les décisions et directives prises par les organismes de l'État et qui iraient à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et ordres du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires locales,
  7. Préparer l'élection des députés à l'Assemblée populaire suprême et organiser celle des députés aux assemblées populaires locales,
  8. Procéder au travail avec les députés à l'Assemblée populaire suprême,
  9. Procéder au travail avec les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
  10. Établir ou supprimer les comités et les ministères du Cabinet des ministres,
  11. Nommer ou destituer les vice-Premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du Premier ministre pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême,
  12. Nommer ou destituer les membres des commissions sectorielles du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
  13. Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires de la Cour suprême,
  14. Ratifier ou annuler les traités conclus avec les autres pays,
  15. Décider de la nomination ou du rappel des représentants diplomatiques accrédités à l'étranger et les publier,
  16. Instituer les ordres, médailles, titres honorifiques et grades diplomatiques et décerner les ordres, médailles et titres honorifiques,
  17. Exercer le droit d'amnistie,
  18. Instituer ou modifier les unités administratives et les circonscriptions administratives,
  19. Mener des activités sur le plan extérieur, notamment à l'endroit des parlements d'autres pays et des organisations parlementaires internationales.
Article 117.

Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême organise et dirige le travail du Présidium.

Il représente l'État et reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des envoyés diplomatiques étrangers.

Article 118.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière réunit l'ensemble des membres du Présidium, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.

Article 119.

La session plénière du Présidium de l'Assemblée populaire suprême délibère des questions importantes concernant l'acquittement de son devoir ou l'exercice de son pouvoir par le Présidium.

La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.

Article 120.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême promulgue des décrets, décisions et directives.

Article 121.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut disposer de commissions sectorielles appelées à l'assister.

Article 122.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême. 

5. Le Cabinet des ministres.
Article 123.

Le Cabinet des ministres est l'organe exécutif administratif suprême du pouvoir et l'organisme de gestion de l'ensemble de l'État.

Article 124.

Le Cabinet des ministres est composé du Premier ministre, de vice-Premiers ministres, de présidents de comité, de ministres et d'autres membres nécessaires.

La durée du mandat du Cabinet des ministres est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 125.

Le Cabinet des ministres a le devoir et le pouvoir de :

  1. Prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la politique de l'État,
  2. Établir, réviser ou amender les règlements relatifs à la gestion de l'État à la lumière de la Constitution et des lois,
  3. Diriger le travail des comités, des ministères, des organismes qui lui sont directement subordonnés et des comités populaires locaux,
  4. Instituer ou supprimer les organismes qui lui sont directement subordonnés, les organismes de l'administration et de l'économie et les entreprises importants et prendre les mesures nécessaires pour perfectionner l'appareil de gestion de l'État,
  5. Élaborer le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  6. Établir le budget de l'État et arrêter les mesures requises pour son exécution,
  7. Organiser le travail et assurer son exécution dans les différents secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les transports, les postes et télécommunications, le commerce intérieur, le commerce extérieur, l'administration du territoire national, l'urbanisme, l'éducation, la science, la culture, la santé publique, le sport, le travail, l'environnement et le tourisme,
  8. Arrêter les mesures nécessaires à la consolidation du système monétaire et bancaire,
  9. Procéder au travail d'inspection et de contrôle pour assurer l'ordre dans la gestion de l'État,
  10. Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens,
  11. Conclure des traités avec d'autres pays et s'occuper des affaires étrangères,
  12. Abroger les décisions et directives des organismes de l'administration et de l'économie lorsqu'elles s'avèrent contraires à ses propres décisions et directives.
Article 126.

Le Premier ministre organise et dirige le travail du Cabinet des ministres.

Il représente le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.

Article 127.

Le Cabinet des ministres se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière du Cabinet des ministres réunit tous ses membres, et la session permanente, le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et ses autres membres désignés par le Premier ministre.

Article 128.

La session plénière du Cabinet des ministres délibère des problèmes nouveaux et importants posés par les affaires administratives et économiques.

La session permanente du Cabinet des ministres délibère des problèmes qui lui sont confiés par la session plénière.

Article 129.

Le Cabinet des ministres promulgue des décisions et des directives.

Article 130.

Le Cabinet des ministres peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.

Article 131.

Le Cabinet des ministres est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

Article 132.

Le Premier ministre, une fois élu, prête serment au nom des membres du Cabinet des ministres lors d'une session de l'Assemblée populaire suprême.

Article 133.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres sont ses organes exécutifs sectoriels et les organismes de gestion sectoriels centraux.

Article 134.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres contrôlent, dirigent et gèrent uniformément, sous sa direction, les affaires de leurs domaines respectifs.

Article 135.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres organisent respectivement des réunions du comité et des réunions du personnel d'encadrement.

Ces réunions délibèrent des mesures d'exécution des décisions et des directives du Cabinet des ministres ainsi que des autres problèmes importants.

Article 136.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres peuvent donner des directives.

6. L'assemblée populaire locale.
Article 137.

Les assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir.

Article 138.

L'assemblée populaire locale est composée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 139.

La durée du mandat des assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est de quatre ans.

L'élection des assemblées populaires locales a lieu selon la décision des comités populaires correspondants avant la fin du mandat des anciennes.

Lorsque cette élection ne peut avoir lieu pour des raisons majeures, le mandat des anciennes assemblées populaires est prolongé jusqu'à l'élection des nouvelles.

Article 140.

L'assemblée populaire locale a le devoir et le pouvoir de :

  1. Examiner et approuver le plan local pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution,
  2. Examiner et approuver le budget local et son rapport d'exécution,
  3. Prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois de l'État dans sa circonscription,
  4. Élire ou révoquer le président, les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité populaire correspondant,
  5. Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires du tribunal correspondant,
  6. Annuler les décisions et les directives illégitimes du comité populaire correspondant, des assemblées populaires et des comités populaires des instances inférieures.
Article 141.

L'assemblée populaire locale se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire. 

La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le comité populaire correspondant.

La session extraordinaire est convoquée lorsque le comité populaire correspondant l'estime nécessaire ou lorsque le tiers ou plus des députés le demandent.

Article 142.

La session de l'assemblée populaire locale ne peut se tenir qu'avec la participation des deux tiers ou plus de ses députés.

Article 143.

L'assemblée populaire locale élit son président.

Le président préside les séances.

Article 144.

L'assemblée populaire locale promulgue des décisions.

 7. Le comité populaire local.
Article 145.

Les comités populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir pendant une vacance des assemblées populaires respectives et les organes exécutifs administratifs locaux respectifs du pouvoir.

Article 146.

Le comité populaire local est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.

La durée du mandat du comité populaire local est identique à celle du mandat de l'assemblée populaire correspondante.

Article 147.

Le comité populaire local a le devoir et le pouvoir de :

  1. Convoquer les sessions de l'assemblée populaire,
  2. Organiser l'élection des députés à l'assemblée populaire,
  3. Procéder au travail avec les députés à l'assemblée populaire,
  4. Exécuter les décisions et directives de l'assemblée populaire de sa circonscription et du comité populaire de l'échelon supérieur, les lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, les ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, les décisions et directives du Comité de la défense nationale, les décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les décisions et directives du Cabinet des ministres, des comités et des ministères du Cabinet,
  5. Organiser et exécuter l'ensemble du travail administratif dans sa région,
  6. Élaborer le plan local pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  7. Établir le budget local et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  8. Prendre les mesures requises pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens dans sa circonscription,
  9. Procéder au travail d'inspection et de contrôle afin d'assurer l'ordre dans la gestion de l'État dans sa circonscription,
  10. Diriger le travail des comités populaires aux échelons inférieurs,
  11. Annuler les décisions et directives illégitimes des comités populaires aux échelons inférieurs et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires aux échelons inférieurs.
Article 148.

Le comité populaire local se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière réunit tous ses membres, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.

Article 149.

La session plénière du comité populaire local délibère des questions importantes relatives à l'acquittement de son devoir et à l'exercice de son pouvoir par le comité populaire local.

La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.

Article 150.

Le comité populaire local émet des décisions et des directives.

Article 151.

Le comité populaire local peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.

Article 152.

Le comité populaire local est responsable de ses activités devant l'assemblée populaire correspondante.

Le comité populaire local obéit au comité populaire de l'échelon supérieur, au Cabinet des ministres et au Présidium de l'Assemblée populaire suprême.

8. Le Parquet et la Cour.
Article 153.

Les enquêtes sont effectuées par le Parquet suprême et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.

Article 154.

La durée du mandat du procureur général du Parquet suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 155.

Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet suprême.

Article 156.

Le parquet a le devoir de :

  1. Surveiller les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens pour s'assurer qu'ils observent strictement la loi de l'État,
  2. Vérifier les décisions et directives des organismes de l'État pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et directives du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Cabinet des ministres,
  3. Surprendre les criminels et autres contrevenants et engager des poursuites contre eux en vertu de la loi, afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, de protéger les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.
Article 157.

Le Parquet suprême dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet suprême. 

Article 158.

Le Parquet suprême répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

Article 159.

Les jugements sont rendus par la Cour suprême, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial.

Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.

Article 160.

La durée du mandat du président de la Cour suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour suprême, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.

 

Article 161.

Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour suprême.

Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.
Article 162.
Le tribunal a le devoir de :
  1. Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
  2. Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
  3. Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.
Article 163.
Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.
Article 164.

Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense.

Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.
Article 165.

Le jugement est rendu en langue coréenne.

Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.
Article 166.
Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.
Article 167.

La Cour suprême est la juridiction suprême de la République populaire démocratique de Corée.

La Cour suprême supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.
Article 168.
La Cour suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.
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